Le CSA (Conseil Supèrieur de l'Audiovisuel) a statué, Aujourd'hui, sur le différend opposant la Société Réseau Outre-Mer 1 (ROM1) aux sociétés Canal 10 et Diaspora-KTV relatif à des sommes qu'elle estime lui être dues par ces associations en exécution d'un contrat qui la lie à ces dernières.
Considérant qu'à l'appui de sa saisine la société Réseau Outre-mer 1 fait valoir que l'association Diaspora-KTV, éditrice du service de télévision « KTV Guyane » et que la société Canal 10, éditrice du service de télévision « Canal 10 Guadeloupe », n'auraient pas réglé certaines factures qui lui étaient dues en vertu d'un contrat de diffusion conclu le 25 mars 2013 avec ces associations ; qu'un tel litige, relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre un distributeur et un éditeur de services, ne peut être regardé comme portant sur « le caractère objectif, équitable et non discriminatoire […] des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services », au sens de l'article 17-1 précité ; que ce litige ne correspond par ailleurs à aucune des autres hypothèses mentionnées au même article et qui seraient susceptibles de justifier la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, la demande, présentée par la société Réseau Outre-mer 1 ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
Après en avoir délibéré, le Conseil a décidé que les demandes de la société Réseau Outre-mer 1 sont rejetées.
Considérant qu'à l'appui de sa saisine la société Réseau Outre-mer 1 fait valoir que l'association Diaspora-KTV, éditrice du service de télévision « KTV Guyane » et que la société Canal 10, éditrice du service de télévision « Canal 10 Guadeloupe », n'auraient pas réglé certaines factures qui lui étaient dues en vertu d'un contrat de diffusion conclu le 25 mars 2013 avec ces associations ; qu'un tel litige, relatif à l'exécution d'un contrat conclu entre un distributeur et un éditeur de services, ne peut être regardé comme portant sur « le caractère objectif, équitable et non discriminatoire […] des relations contractuelles entre un éditeur et un distributeur de services », au sens de l'article 17-1 précité ; que ce litige ne correspond par ailleurs à aucune des autres hypothèses mentionnées au même article et qui seraient susceptibles de justifier la saisine du Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, la demande, présentée par la société Réseau Outre-mer 1 ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
Après en avoir délibéré, le Conseil a décidé que les demandes de la société Réseau Outre-mer 1 sont rejetées.