L’Arcep, dans sa formation de règlement des différends, de poursuite et d’instruction (RDPI), a tranché un différend entre Réunicable, opérateur d’infrastructure d’un réseau en fibre optique jusqu’à l’abonné (Fibre to the Home – FttH) à La Réunion, et Canal+ Télécom, opérateur commercial cofinanceur du réseau FttH de Réunicable, à propos des conditions tarifaires de l’accès au réseau FttH de Réunicable.
Dans le cadre de cette procédure, Canal+ Télécom soutenait que Réunicable aurait bénéficié d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en outre-mer (ci-après « crédit d’impôt outre-mer » - voir encadré) pour le déploiement de ses lignes FttH, sans que le montant de ce crédit d’impôt ne soit pris en compte dans le calcul des tarifs de cofinancement.
La formation RDPI de l’Arcep a fait droit à la première demande de Canal+ Télécom de communication d’éléments comptables confirmant le bénéfice du crédit d’impôt outre-mer assis sur les investissements productifs dans le déploiement du réseau FttH mutualisé de Réunicable et son montant total.
L’Autorité a d’abord rappelé que les tarifs d’accès au réseau FttH de Réunicable doivent reposer sur des éléments de coûts objectifs sur lesquels il est justifié que Canal+ Télécom, compte tenu de son statut particulier de cofinanceur de ce réseau, dispose d’une visibilité raisonnable.
L’Autorité a ensuite relevé que compte-tenu de ses caractéristiques et de l’objectif qu’il poursuit, le crédit d’impôt outre-mer assis sur les investissements productifs dans le déploiement du réseau FttH mutualisé relève des informations sur lesquelles le cofinanceur doit avoir une visibilité adéquate.
L’Autorité a donc estimé qu’il était justifié et raisonnable que Réunicable transmette à Canal+ Télécom le montant total du crédit d’impôt outre-mer, assis sur les investissements productifs dans le déploiement de son réseau FttH mutualisé à La Réunion, qu’il a perçu.
En revanche, l’Autorité n’a pas fait droit à la seconde demande de Canal+ Télécom, de diminution des tarifs de cofinancement de Réunicable à hauteur de 35 %.
L’Autorité a estimé que Canal+ Télécom n’a pas produit d’élément permettant de mettre en doute le caractère raisonnable des tarifs de Réunicable. L’Autorité a en outre relevé que les tarifs de Réunicable n’apparaissaient pas dépositionnés par rapport à ceux pratiqués par les autres opérateurs d’infrastructure FttH à La Réunion et en métropole. L’Autorité a dès lors conclu que la demande de Canal+ Télécom, visant à diminuer les tarifs de cofinancement de Réunicable, n’apparaissait pas justifiée et devait, à ce titre, être rejetée.
Dans le cadre de cette procédure, Canal+ Télécom soutenait que Réunicable aurait bénéficié d’un crédit d’impôt en faveur des investissements productifs neufs réalisés en outre-mer (ci-après « crédit d’impôt outre-mer » - voir encadré) pour le déploiement de ses lignes FttH, sans que le montant de ce crédit d’impôt ne soit pris en compte dans le calcul des tarifs de cofinancement.
La formation RDPI de l’Arcep a fait droit à la première demande de Canal+ Télécom de communication d’éléments comptables confirmant le bénéfice du crédit d’impôt outre-mer assis sur les investissements productifs dans le déploiement du réseau FttH mutualisé de Réunicable et son montant total.
L’Autorité a d’abord rappelé que les tarifs d’accès au réseau FttH de Réunicable doivent reposer sur des éléments de coûts objectifs sur lesquels il est justifié que Canal+ Télécom, compte tenu de son statut particulier de cofinanceur de ce réseau, dispose d’une visibilité raisonnable.
L’Autorité a ensuite relevé que compte-tenu de ses caractéristiques et de l’objectif qu’il poursuit, le crédit d’impôt outre-mer assis sur les investissements productifs dans le déploiement du réseau FttH mutualisé relève des informations sur lesquelles le cofinanceur doit avoir une visibilité adéquate.
L’Autorité a donc estimé qu’il était justifié et raisonnable que Réunicable transmette à Canal+ Télécom le montant total du crédit d’impôt outre-mer, assis sur les investissements productifs dans le déploiement de son réseau FttH mutualisé à La Réunion, qu’il a perçu.
En revanche, l’Autorité n’a pas fait droit à la seconde demande de Canal+ Télécom, de diminution des tarifs de cofinancement de Réunicable à hauteur de 35 %.
L’Autorité a estimé que Canal+ Télécom n’a pas produit d’élément permettant de mettre en doute le caractère raisonnable des tarifs de Réunicable. L’Autorité a en outre relevé que les tarifs de Réunicable n’apparaissaient pas dépositionnés par rapport à ceux pratiqués par les autres opérateurs d’infrastructure FttH à La Réunion et en métropole. L’Autorité a dès lors conclu que la demande de Canal+ Télécom, visant à diminuer les tarifs de cofinancement de Réunicable, n’apparaissait pas justifiée et devait, à ce titre, être rejetée.