Le Conseil Supèrieur de l'Audiovisuel (CSA) s'est prononcé sur un différend opposant la société Ultra Marine Communication à la société ETV Global relatif à la conclusion d'un contrat ayant pour objet la distribution du service « Alizés Guadeloupe ».
La société Ulta marine Communication a fait valoir qu'à la suite de sa sélection par le CSA pour l'édition du service « Alizés Guadeloupe », elle a contacté la société Basse-Terre Télévision, éditrice du service « Eclair TV », afin de s'accorder sur l'opérateur de multiplex qu'ils seraient amenés à proposer conjointement au Conseil, à compter de la délivrance par ce dernier de son autorisation; elle n'aurait pas reçu de réponse en dépit de plusieurs relances ; il lui aurait été indiqué oralement qu'une société dénommée ETV Global était chargée de la distribution du service édité par la société Basse-Terre Télévision; elle aurait alors pris contact avec cette société, laquelle lui aurait indiqué être en mesure de la diffuser et lui aurait fait parvenir un projet de contrat de diffusion prévoyant notamment le versement d'une redevance annuelle de 78 000 euros ; que compte tenu des liens existants entre la société ETV Global et la société Basse-Terre Télévision, la société Ultra Marine Communication fait valoir que les conditions, notamment financières, de sa distribution par la société ETV Global, pourraient ne pas revêtir un caractère objectif, équitable, et non discriminatoire.
Si la candidature de la société Ultra Marine Communication a été sélectionnée le 23 avril 2014 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale dénommé « Alizés Guadeloupe », et qu'une convention a été conclue entre le Conseil et cette société le 1er octobre 2014 pour l'édition de ce service, il est constant qu'aucune autorisation n'a, à ce jour, été délivrée à cette société; que, par suite, la société Ultra Marine Communication ne saurait être regardée comme un éditeur de services que, par ailleurs, la société ne relève d'aucune des autres catégories de personnes mentionnées à cet article.
Les difficultés dont la société Ultra Marine Communication fait état révèlent l'existence d'un litige purement hypothétique, dès lors qu'en l'absence d'autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aucune obligation de proposer un éditeur de multiplex au Conseil ne pèse sur elle et sur la société Basse-Terre Télévision.
Le CSA annonce par conséquent que la demande de la société Ultra Marine Communication est rejetée et que la présente décision sera notifiée à cette dernière et à la société ETV Global. Il résulte de ce qui précède que la société Ultra Marine Communication ne justifie ni d'une qualité lui permettant de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande de règlement de différend, ni de l'existence d'un différend.
La société Ulta marine Communication a fait valoir qu'à la suite de sa sélection par le CSA pour l'édition du service « Alizés Guadeloupe », elle a contacté la société Basse-Terre Télévision, éditrice du service « Eclair TV », afin de s'accorder sur l'opérateur de multiplex qu'ils seraient amenés à proposer conjointement au Conseil, à compter de la délivrance par ce dernier de son autorisation; elle n'aurait pas reçu de réponse en dépit de plusieurs relances ; il lui aurait été indiqué oralement qu'une société dénommée ETV Global était chargée de la distribution du service édité par la société Basse-Terre Télévision; elle aurait alors pris contact avec cette société, laquelle lui aurait indiqué être en mesure de la diffuser et lui aurait fait parvenir un projet de contrat de diffusion prévoyant notamment le versement d'une redevance annuelle de 78 000 euros ; que compte tenu des liens existants entre la société ETV Global et la société Basse-Terre Télévision, la société Ultra Marine Communication fait valoir que les conditions, notamment financières, de sa distribution par la société ETV Global, pourraient ne pas revêtir un caractère objectif, équitable, et non discriminatoire.
Si la candidature de la société Ultra Marine Communication a été sélectionnée le 23 avril 2014 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale dénommé « Alizés Guadeloupe », et qu'une convention a été conclue entre le Conseil et cette société le 1er octobre 2014 pour l'édition de ce service, il est constant qu'aucune autorisation n'a, à ce jour, été délivrée à cette société; que, par suite, la société Ultra Marine Communication ne saurait être regardée comme un éditeur de services que, par ailleurs, la société ne relève d'aucune des autres catégories de personnes mentionnées à cet article.
Les difficultés dont la société Ultra Marine Communication fait état révèlent l'existence d'un litige purement hypothétique, dès lors qu'en l'absence d'autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, aucune obligation de proposer un éditeur de multiplex au Conseil ne pèse sur elle et sur la société Basse-Terre Télévision.
Le CSA annonce par conséquent que la demande de la société Ultra Marine Communication est rejetée et que la présente décision sera notifiée à cette dernière et à la société ETV Global. Il résulte de ce qui précède que la société Ultra Marine Communication ne justifie ni d'une qualité lui permettant de saisir le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une demande de règlement de différend, ni de l'existence d'un différend.