Le Jury de Déontologie Publicitaire a été saisi, le 17 avril 2014, d’une plainte émanant d’un particulier afin qu’il se prononce sur la conformité aux règles déontologiques en vigueur d’une page du catalogue publicitaire de la société Fo-Yam, distributeur de matériels Hi-fi et vidéo, diffusé à la Réunion.
Le visuel en cause montre une jeune femme qui, vêtue d’un maillot de bain deux pièces rouge et coiffée d’un bonnet de Père Noël de la même couleur, semble présenter les produits de l’annonceur.
La personne plaignante soutient que cette publicité est sexiste en ce qu’elle utilise la femme comme un objet de vente sans aucun lien avec le matériel à vendre.
La société Fo-Yam a été informée par courrier recommandé avec avis de réception, du 13 mai 2014, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
La société Fo-Yam a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP. Elle n’a pas présenté d’observations.
La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :
1-1 « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;
2-1 « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».
Le Jury relève que la publicité en cause utilise une représentation du corps de la femme dénudé, afin de promouvoir des objets qui ne présentent aucun lien avec le corps. Elle réduit de ce fait le corps féminin à la fonction d’objet de promotion.
Dans ces conditions, le Jury est d’avis que la publicité de la société Fo-Yam n’est pas conforme aux dispositions 1-1 et 1-2 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP.
--> Pour visualiser la publicité FO-YAM, cliquez ici.
Le visuel en cause montre une jeune femme qui, vêtue d’un maillot de bain deux pièces rouge et coiffée d’un bonnet de Père Noël de la même couleur, semble présenter les produits de l’annonceur.
La personne plaignante soutient que cette publicité est sexiste en ce qu’elle utilise la femme comme un objet de vente sans aucun lien avec le matériel à vendre.
La société Fo-Yam a été informée par courrier recommandé avec avis de réception, du 13 mai 2014, de la plainte dont copie lui a été transmise et des dispositions dont la violation est invoquée.
La société Fo-Yam a été également informée que cette affaire ferait l’objet d’un examen dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 12 du règlement intérieur du JDP. Elle n’a pas présenté d’observations.
La Recommandation « Image de la Personne Humaine » de l’ARPP dispose que :
1-1 « La publicité ne doit pas être susceptible de heurter la sensibilité, choquer ou même provoquer le public en propageant une image de la personne humaine portant atteinte à sa dignité et à la décence » ;
2-1 « La publicité ne doit pas réduire la personne humaine, et en particulier la femme, à la fonction d’objet ».
Le Jury relève que la publicité en cause utilise une représentation du corps de la femme dénudé, afin de promouvoir des objets qui ne présentent aucun lien avec le corps. Elle réduit de ce fait le corps féminin à la fonction d’objet de promotion.
Dans ces conditions, le Jury est d’avis que la publicité de la société Fo-Yam n’est pas conforme aux dispositions 1-1 et 1-2 de la Recommandation « Image de la personne humaine » de l’ARPP.
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