Un article de la convention de M6 prévoit que « La société s’engage à ce qu’aucune émission qu’elle diffuse ne porte atteinte à la dignité de la personne humaine (…). La société respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, son image, son honneur et sa réputation (…). La société veille en particulier (…) à éviter la complaisance dans l’évocation de la souffrance humaine, ainsi que tout traitement avilissant ou rabaissant l’individu au rang d’objet (…). Elle fait preuve de mesure lorsqu’elle diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse. ».
Le Conseil a constaté que le reportage ne mentionnait pas l’identité de la victime dont l’apparence a, par ailleurs, été correctement floutée. Il n’a pas relevé de manquement de M6 à ses obligations déontologiques.
Néanmoins, comprenant le désarroi que la diffusion de cette séquence a suscité chez les plaignants, il a souhaité leur apporter des éléments d’information obtenus auprès des collaborateurs de la chaîne. Le Conseil leur a indiqué que le reportage avait été retiré de l’offre de programmes disponibles en télévision de rattrapage et que la séquence ne serait pas rediffusée.